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« juillet 2007 | Accueil | septembre 2007 »

mardi 28 août 2007

La Rochelle : un club de dirigeants ou un temps de débats avec les militants ?

L'article du journal Libération de ce matin qui récapitule la longue liste de dirigeants du PS qui ne viennent pas à l'Université de La Rochelle m'a laissé entre stupéfaction et fureur totale.
Comment ?

  • Plusieurs milliers de militants prennent sur leur temps, leur argent (aucun remboursement de frais, ils se déplacent, se logent et se nourrissent sur leurs salaires) pour venir participer à un débat politique avec des dirigeants qu'ils écoutent à la TV et lisent dans le journal tout le reste de l'année et qui, eux, ont des frais de déplacement et des indemnités pour faire de la politique !
  • Plusieurs dizaines de milliers de militants ont l'impression que, depuis quelques années, non seulement ces dirigeants accumulent de sévères défaites mais en plus ils n'arrivent plus à piloter une organisation pyramidale obsolète qui ne sait pas tirer parti de la vitalité et de la créativité militante et reste dirigée par un cercle très fermée culturellement et socialement et ces mêmes dirigeants refuseraient de venir débattre avec eux !
  • Plusieurs centaines de milliers de militants ont payé leurs cotisations, pris sur leurs week-ends et leurs soirées pendant des mois pour faire campagne pour ces mêmes dirigeants et leur faire gagner des mandats et ils ne prendraient même pas un week-end pour nous discuter avec nous de ce qu'ils veulent en faire  !

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lundi 27 août 2007

Antilles : faut-il réinvestir à tout prix dans la banane ?

Les dégâts causés par le cyclone Dean ont ravagé les Antilles et fait d'énormes dégâts dans les plantations de bananes.
Le gouvernement a estimé les besoins à 200 millions d'euros.
La solidarité avec nos compatriotes est bien évidemment incontournable mais on peut se demander s'il est vraiment intelligent de réinvestir une telle somme pour réhabiliter les plantations à l'identique alors que cela fait des années que les producteurs locaux appellent au secours face à la concurrence de pays encore plus pauvres qu'eux et que la pollution gangrène les sols.
Les Antilles font partie de la France, un pays développé et industrialisé. ne serait-il pas temps de proposer aux Antillais de réinvestir ces 200 millions d'euros, voire un peu plus si nécessaire pour structurer une activité économique plus performante, susceptibles de créer des emplois pour la population au lieu de l'obliger à venir en métropole, faute d'emplois qualifiés dans leur région ?
Pour information, lisez le diagnostic Téléchargement SRDE_Guadeloupe.pdf et le Schéma régional de développement économique Téléchargement SRDE-Guadeloupe2.pdf voté par les élus du Conseil régional de Guadeloupe.

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mardi 21 août 2007

La boulangère et la mutuelle

Je viens de recevoir un courrier d'une dame qui proteste parce que sa boulangère est obligée de payer une mutuelle, moins intéressante que celle à laquelle elle cotise. Vous trouverez ci-dessous les extraits de la lettre ainsi que les éléments de réponse apportés, qui montrent bien la complexité, voire l'absence de lisibilité de notre système actuel.
Sommes-nous encore en démocratie quand il faut des pages pour expliquer et justifier ?
Extraits de la lettre :
J’intitulerais cet épisode de la vie de tous les jour :  Ma boulangère en colère.
Elle n’est pas la seule – TOUS les ouvriers de la boulangerie sont dans le même cas.
Ma boulangère a une mutuelle, avec une bonne couverture de soins. Elle vit seule avec son fils. Son fils est couvert avec elle par cette mutuelle volontaire et choisie.Jusque là, rien que de plus normal.
Mais voila que depuis le 1er janvier, le syndicat ou le ‘monde’ de la boulangerie oblige les artisans boulangers à inscrire d’office leurs ouvriers à une autre mutuelle (AG2R pour ne pas la citer). La participation à cette mutuelle  prélevée sur son bulletin de salaire peut elle être assimilée et incluse aux cotisations salariales ?
La couverture de soins proposée par AG2R est moins bonne que celle acquise par sa première mutuelle et surtout, cette mutuelle obligatoire n’accepte pas son fils. Elle se retrouve donc à payer 2 mutuelles. Peut elle prétendre à 2 remboursements ? (Je plaisante – Je sais bien que non)
Je croyais que l’adhésion à une mutuelle était un acte individuel et non obligatoire ? Ce que me raconte ma boulangère prouve que non.
Quand ‘ils’ (les salariés de la boulangerie) demandent des explications à leur syndicat, il leur est répondu : « que c’est un décret ministériel ». Pouvez vous me peut me confirmer ?
De plus, ils ‘cotisent’ depuis le 1er janvier mais ne peuvent prétendre à aucun remboursement avant le 1er juin. Ces 6 mois de cotisations ‘dans le vide’ servent à quoi ? A financer - comme pour RMO, sa figuration dans le tour de France ?
Ceci prouve et j’en reviens à ma première idée que : POUR COMBLER LE TROU DE LA SECU le gouvernement doit, de toute urgence,Ré intégrer toutes les cotisations volontaires (ou ‘volées’) au système général. Elles représentent la ‘Franchise’ qu’il veut mettre en place.
Cette franchise existe déjà. Il n’est point besoin de la mettre en place. Il suffit de revoir le sens de son affectation et d’en modifier l’imputation comptable.
Mais qu’est ce qu’elles font, toutes ces différentes sangsues, des sous que nous leurs confions si ceux-ci ne servent pas à participer aux dépenses de notre service de santé ?
Preuve que ces milliers de caisses Mutuelles différentes cherchent bien à faire et vivent des bénéfices dégagés.
Le gouvernement doit arrêter l’hémorragie financière ou détournement de fonds légal causés par ces mutuelles loi 1901 qui ne font pas de bénéfices (MNEF, CREF …… parmi les autres)
Je pense que Monsieur Martin HIRSCH devrait bien plancher sur cette idée
.
Un petit citron qui souffre d’être trop pressé
Réponse
Madame,
je ne suis pas une spécialiste de la santé mais voici les éléments dont je dispose et qui peuvent compléter votre réflexion :

  • il y a bien une obligation de cotisation à une mutuelle qui a été signée par les représentants des salariés et des employeurs du secteur de la boulangerie pâtisserie en avril 2006 mais le décret ne fait que transformer en acte règlementaire ce qui a été signé par les représentants de la profession, ce n'est pas l'État qui a pris cette décision;

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Violences physiques : un problème à prévenir et pas seulement à punir

Les violences physiques gratuites augmentent inexorablement depuis une dizaine d'années.Et, manifestement, malgré la demi-douzaine de lois supplémentaires portées par M Sarkozy puis par Mme Dati, sans effet dissuasif.

C'est donc ailleurs que dans la peur de la sanction qu'il faut chercher les clés de l'amélioration d'une société qui perd sa capacité à gérer les relations entre individus de façon pacifique et, au contraire, les attisent peut-être via la concurrence malsaine entretenue par le chômage, la précarité, l'évaluation des résultats à court terme, la suppression des collectifs de travail.

Pour supporter son voisin, il faut avoir suffisamment de sécurités dans sa vie - matérielles, affectives - pour ne pas voir en lui un danger, un concurrent ou un ennemi.

Pour accepter les différences, il faut être assuré que chacun peut trouver sa place, sans risque de se voir éliminé par autrui.

Economie et politique se vautrent dans des discours pseudo-guerriers et des terminologies de domination et d'élimination qui ne peuvent qu'alimenter un comportement social de plus en plus contaminé par cette logorrhée de conquérants en fauteuil de cuir.

Les seuls délits qui augmentent plus que les violences sur les personnes sont les délits financiers. Et les mutilés de cette guerre de société riche sont les précaires, les petits revenus, les retraites en chute libre et tous ceux qui ne se défendent avec leurs poings plutôt qu'avec des millions investis et des ordinateurs.

lundi 20 août 2007

Loi poranta statut des universités promulguée le 11 août 2007

J.O n° 185 du 11 août 2007 page 13468 texte n° 2
LOI n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Article 1
L'article L. 123-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3. - Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
« 1° La formation initiale et continue ;
« 2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;
« 3° L'orientation et l'insertion professionnelle ;
« 4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;
« 5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
« 6° La coopération internationale. »
TITRE II
LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS
Chapitre Ier
Organisation et administration
Article 2
Après le quatrième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. »
Article 4
Dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, il est créé une section 1 intitulée : « Gouvernance », comprenant les articles L. 712-1 à L. 712-7.
Article 5
L'article L. 712-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-1. - Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de l'université. »
Chapitre II
Le président
Article 6
L'article L. 712-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
« Le président assure la direction de l'université. A ce titre :
« 1° Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en oeuvre le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs voeux ;
« 2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
« 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
« 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.
« Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.
« Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
« 5° Il nomme les différents jurys ;
« 6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 7° Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène et de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
« 8° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
« 9° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »
Chapitre III
Les conseils
Article 7
L'article L. 712-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-3. - I. - Le conseil d'administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
« 2° Sept ou huit personnalités extérieures à l'établissement ;
« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;
« 4° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l'établissement.
« Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.
« II. - Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil d'administration, sont nommées par le président de l'université pour la durée de son mandat. Elles comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3, notamment :
« 1° Au moins un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise ;
« 2° Au moins un autre acteur du monde économique et social ;
« 3° Deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional, désignés par les collectivités concernées.
« La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d'administration à l'exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci.
« III. - Le mandat des membres élus du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président. Les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.
« IV. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :
« 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
« 2° Il vote le budget et approuve les comptes ;
« 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
« 4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
« 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
« 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
« 7° Il adopte les règles relatives aux examens ;
« 8° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.
« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
« Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »
Article 8
L'article L. 712-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :
« 2° De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; »
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut émettre des voeux. » ;
c) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche. » ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
« Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »
A

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samedi 18 août 2007

Pédophilie, récidive, prison et fonctionnaires

Le drame qui vient de se dérouler à Roubaix montre bien que si la prison est un outil de sanction, ce n'est pas nécessairement de dissuasion.
Les comportements pulsionnels, qu'ils s'agissent de simples agressions ou de crimes sexuels, ne changent pas en prison. Ils relèvent d'un suivi psychiatrique et d'un accompagnement durable de façon à permettre une prise de conscience quand cela est possible et  un traitement chimique éventuel approprié et accepté.
IL est frappant de constater comment cet homme n'a eu de cesse de récidiver à chaque dois qu'il est sorti de prison, n'étant manifestement pas dissuadé par la prison, parce que probablement incapable de s'en empêcher.
C'est bien pour cela que la notion de peine automatique ou de prison systématique est une vision erronée du rôle de la justice et de la protection de la société.
La condamnation à une peine lourde quand il y a violence sur autrui est indispensable sur le plan symbolique et pratique pour protéger la victime mais elle vaut réparation et doit donc se poser dés la condamnation la question des conditions de la réinsertion : quelles garanties,  quel suivi permettent d'affirmer que la sanction a joué correctement son rôle et que sa peine achevée, le condamné peut retrouver une place normale dans la société ?
N'en déplaise à M Santini, je préfère payer des impôts pour financer les postes de fonctionnaires nécessaires pour évaluer, accompagner, traiter, surveiller tous ceux qui, comme à Roubaix, sont remis en liberté après des agressions dont on sait qu'elles peuvent laisser des cicatrices dramatiques, voire aboutir à des meurtres.
Pire, je voudrais que ces gens puissent être mieux identifiés dans leur enfance ou leur adolescence , à partir de leur histoire ou de leur situation psychique, pour éviter qu'ils en dérivent vers de tels agissements. Il y a un besoin urgent de médecine préventive systématique et d'éducateurs qualifiés car il vaudrait mieux payer les fonctionnaires aujourd'hui pour assurer  ce service public que de pleurer ensuite sur le sort d'un petit garçon..

lundi 13 août 2007

Adolescent : un enfant s'il meurt, un adulte s'il vole

Il est assez traumatisant de constater, à quelques semaines d'intervalles, combien le statut d'un adolescent entre 12 et 16 ans peut varier selon la situation dans laquelle il se trouve.
S'il meurt dans un accident de sport ou parce qu'il s'enfuit par les balcons devant un contrôle de police, alors c'est un enfant et les représentants du gouvernement comme les médias s'attendrissent sur sa vulnérabilité, s'inquiètent de la protection qu'auraient dû lui apporter les adultes, entourent ses parents et ses proches.
S'il vole ou commet un autre délit, c'est un dangereux délinquant, sans circonstance atténuante, ses parents sont eux aussi coupables et aucun adulte n'est mis en cause pour l'éducation ou l'accompagnement affectif ou social qui a pu lui manquer.
Pourtant, dans chaque cas, ce sont des jeunes entre enfance et adulte, trop influençables pour être totalement responsables, trop vulnérables pour ne pas être protégés, soutenus, aidés.
Des jeunes comme cela, nous en avons plein nos villes, plein nos familles; parfois insupportables, souvent attendrissants, ils portent en germe les citoyens de demain. mais comment les protégeons-nous contre les risques de l'âge adulte ?
Nous trouvons normal d'aller chercher les responsabilités du moniteur ou du policier, pas des familles, des enseignants, de tous ceux qui auraient dû l'aider à éviter la connerie, surtout quand elle est à répétition.
Peut-être faudrait-il alios que, devant chaque jeune multirécidiviste qui va être traité comme un adulte définitivement dangereux pour la société grâce au texte de M Sarkozy et de Mme Dati, peut-être alors faudra-t-il demander aux magistrats d'explorer la responsabilité de tous les adultes qui auraient dû être à ses côtés, ceux qui ne lui ont pas tendu la main, ceux qui ne l'ont pas assuré avec une corde solide, ceux qui ne se sont pas jetés à l'eau pour lui porter secours.;
Car la responsabilité, c'est d'abord un exemple d'adulte avant d'être une charge d'enfant. Et la justice ne peut se contenter de sanctionner, elle doit d'abord clarifier les responsabilités.





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